319.4. Les sommes dues, le 31 décembre 2014, par un employeur partie à un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X.2 à titre de cotisations à recevoir, en vertu des dispositions de la loi en vigueur le 30 décembre 2014, en excédent des cotisations prévues par le régime non versées à cette date sont éliminées.